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No. 3. l'ouvrage original, effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit. 4° La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3. ¶ 5o Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre. ¶¶ 6 Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original. Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit, de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français. En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux. Ces droits respectifs seront, d'ailleurs, soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er.

Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

Art. 8. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1er, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 13, soit que les reproductions non autorisées, proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 10. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant

la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 11. Les livres d'importation licite, et les autres productions mentionnées dans la présente convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite. Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.

Art. 12. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité competente aurait à exercer ce droit. Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve, d'ailleurs, le droit de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient dé clarés être des contrefaçons,

Art. 13. Sont maintenues les dispositions de la convention du 22 août 1852 et de la déclaration jointe à ladite convention, relatives à la possession et à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou belge non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par l'article additionnel du 27 février 1854.

Art. 14. Le Gouvernement français et le Gouvernement belge prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots: Edition interdite en France (en Belgique), et autorisée pour la Belgique (la France) et l'étranger."

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Art. 15. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Belgique, et réciproquement au profit des Belges en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux. Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. Les dispo

No. 3.

No 3. sitions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce. ¶ Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes dans les Etats de l'autre, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

Art. 16. Les Français ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles. ¶Réciproquement, les Belges ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

Art. 17. La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, simultanément avec celles du traité de commerce et du traité de navigation conclus sous la date de ce jour entre les deux Hautes Parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. ¶ Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce 1861. (L. S.) Thouvenel. (L. S.) Rouher. (L. S.) Firmin Rogier. (L. S.) Liedts.

No. 4.

No. 4.

FRANKREICH und BELGIEN. Declaration über die Auslegung des Artikel 2
der vorstehenden liter. - artist. -industr. Convention. unterzeichnet von dem
k. französchen Min. d. Ausw. und dem k, belgischen Geschäftsträger
zu Paris am 27. Mai 1861.

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Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la Convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, etc., conclue entre la France et la Belgique, le premier du présent mois de mai, les soussignés sont convenus de fixer ainsi qu'il suit l'interprétation de l'article 2 de ladite Convention: Les éditeurs belges restent en possession des avantages dont ils jouissent déjà, en vertu de la convention du 22 août 1852, pour la publication des chrestomathies françaises. Il est donc entendu qu'ils demeurent libres de composer de sembables recueils avec des extraits d'ouvrages français tombés ou non dans le domaine public, sans qu'ils soient

tenus de l'accompagner de notes ou traductions d'aucune sorte."
à Paris, le vingt-septième jour du mois de mai de l'an de grâce mi
cent soixante et un.

(L. S.) Thouvenel. (L. S.) Baron Beyens.

Fait No. 4. huit

Nr. 5.

HANNOVER und nachgenannte seefahrende Staaten. Vertrag. betreffend die
Aufhebung des Stader (Brunshäuser) Zolls, unterzeichnet
zu Hannover am 22. Juni 1861

Traité concernant l'abolition du droit de Stade ou de Brunshausen.

Sa Majesté le Roi de Hanovre d'une part.

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hougrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Grand-Duc de MecklemburgSchwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand-Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hamburg d'autre part; *)

Egalement animés du désir de faciliter et d'activer les rapports de commerce et de navigation entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité dans le but d'affranchir la navigation de l'Elbe du droit connu sous la dénomination de péage de Stade ou de Brunshausen et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Hanovre,

Le Sieur Charles Adolphe Louis Comte de Platen - Hallermund, Commandeur de 1ère classe de Son Ordre des Guelphes, Grand-Cordon des Ordres de Léopold d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Aigle Blanc de Russie, du Lion Néerlandais, de la Maison d'Oldenburg, de Pie IX., des Sts. Maurice et Lazare, etc., Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères; Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Le Sieur Frédéric Hugues, Comte d'Ingelheim, Echter de Mespelbrunn, Chevalier Honoraire de Malte, Grand-Croix des Ordres des Guelphes, de Guillaume de Hesse, et de la Maison Grand-Ducale d'Oldenburg, Commandeur de l'Ordre Grand-Ducal de Louis de Hesse et de l'Ordre du St. Sauveur de

*) Die dem Vertrage noch nicht beigetretenen Mächte, deren Gebiete an das Meer grenzen, sind: das Grossherzogthum Oldenburg, die italienischen Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika und die übrigen amerikanischen Republiken. In Beziehuug auf die Vereinigten Staaten constatirte der Hannoversche Bevollmächtigte in der 2. ConferenzSitzung vom 18. Juni 1861: „Les Etats-Unis. dont la non-participation à cette Conférence doit s'expliquer par la distance des lieux, n'ont cessé de manifester les meilleurs dispositions. Il y a même lieu d'espérer que dans un court délai une déclaration d'adhésion sera faite par le Cabinet de Washington."

No. 5.

No. 5. Grèce, Son Conseiller privé actuel et Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Sieur Jean Baptiste Baron Nothomb, décoré de la Croix de fer, Grand-Cordon de Son Ordre de Léopold et des Ordres de la Branche Ernestine, d'Albert le Valeureux, de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge, de Charles III., du Christ de Portugal, de St. Michel de Bavière, de St. Olaf, du Lion Néerlandais, du Lion de Zaehringen, du mérite de la Hesse Grand-Ducale, de la Maison d'Anhalt, etc., Son Ministre d'Etat, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi de Danemark,

Le Sieur Charles Ernest Jean de Bulow, Commandeur de Son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe, Commandeur de l'Ordre de St. Olaf de Norwège, Chevalier des Ordres de l'Epée de Suède et de Guillaume de Hesse, Son Major-Général et Chambellan, Son Envoyé en mission extraordinaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté la Reine d'Espagne,

Le Sieur Vicente Gutierrez Chevalier de Terán, Commandeur de Son Ordre d'Isabelle la Catholique et Chevalier de l'Ordre de Charles III., Commandeur des Ordres de Léopold de Belgique et du Danebrog, Chevalier de l'Ordre de St. Jean, Son Sécrétaire de Cabinet, Son Ministre-résident près Sa Majesté le Roi de Danemark ;

Sa Majesté l'Empereur des Français,

Le Sieur Joseph Alphonse Paul Baron de Malaret, Officier de Son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de Nombre extraordinaire de l'Ordre de Charles III. d'Espagne, Chevalier de l'Ordre de Pie IX., Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,

Le Sieur Henry Francis Howard, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenburg-Schwerin,

Le Sieur Othon Henri Jasper de Wickede, Son Conseiller au Ministère des finances;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Le Sieur Antoine Jean Lucas Baron Stratenus, Commandeur de Son Ordre Royal du Lion Néerlandais, Son Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Dom Franciso d'Almeida Portugal, Comte de Lavradio, Grand-croix de l'ancien et très-noble Ordre de la Tour et l'Epée, et de l'Ordre militaire du Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Notre Dame de la conception de Villa Viçosa du Portugal, Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Rouge de Prusse, de Léopold de Belgique, du Danebrog et de la Branche Ernestine de Saxe, Chevalier de 1ère classe en diamants de l'Ordre Princier de Hohen

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