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of which previous arbitration treaties or agreements do not apply in their terms or are not applied in fact, shall, when diplomatic methods of adjustment have failed, be referred for investigation and report to a permanent International Commission, to be constituted in the manner prescribed in the next succeeding article; and they agree not to declare war or begin hostilities during such investigation and before the report is submitted.

II. The International Commission shall be composed of five members, to be appointed as follows: one member shall be chosen from each country, by the Government thereof; one member shall be chosen by each Government from some third country; the fifth member shall be chosen by common agreement between the two Governments, it being understood that he shall not be a citizen of either country. The expenses of the Commission shall be paid by the two Governments in equal proportion.

The International Commission shall be appointed within six months after the exchange of the ratifications of this Treaty ; and vacancies snall be filled according to the manner of the original appointment.

III. In case the High Contracting Parties shall have failed to adjust a dispute by diplomatic methods, they shall at once refer it to the International Commission for investigation and report. The International Commission may, however, spontaneously offer its services to that effect, and in such case it shall notify both Governments and request their co-operation in the investigation.

The High Contracting Parties agree to furnish the Permanent International Commission with all the means and facilities required for its investigation and report.

The report of the International Commission shall be completed within one year after the date on which it shall declare its investigation to have begun, unless the High Contracting Parties shall limit or extend the time by mutual agreement. The report shall be prepared in triplicate; one copy shall be presented to each Government, and the third retained by the Commission for its files.

The High Contracting Parties reserve the right to act independently on the subject-matter of the dispute after the report of the Commission shall have been submitted.

IV. The present Treaty shall be ratified by the President of the United States of America, by and with the advice and consent of the Senate thereof; and by the President of the Portuguese Republic in accordance with the constitutional laws of the Republic; and the ratifications shall be exchanged as soon as possible. It shall take effect immediately after the exchange of ratifications, and shall continue in force for a period of five years; and it shall thereafter remain in force until twelve months after one of the High Contracting Parties have given notice to the other of an intention to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereunto their seals. Done in duplicate, in the English and Portuguese languages, at Lisbon, this 4th day of February, 1914.

(L.S.) THOS. H. BIRCH.

(L.S.) ANTONIO CAETANO MACIEIRA JUNIOR.

CONCORDAT between Serbia and the Vatican.-Signed at Rome, June 24, 1914.*

[Ratifications exchanged at Rome, March 20, 1915.]

(Traduction.)

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

SA Sainteté le Suprême Pontife Pie X et Sa Majesté Pierre Ier, Roi de Serbie, en vue de protéger les intérêts religieux des catholiques dans le Royaume de Serbie, ont décidé de conclure un concordat, et ont nommé à cet effet deux Plénipotentiaires, savoir, de la part de Sa Sainteté, son Excellence le Révérendissime Seigneur Cardinal Merry del Val, son Secrétaire d'État et de la part de Sa Majesté, son Excellence M. Milenko R. Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en France et en Belgique de Sa Majesté le Roi de Serbie, GrandCroix de l'Ordre de Saint Sava, docteur en droit, &c.;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La religion catholique apostolique romaine s'exercera librement et publiquement dans le Royaume de Serbie.

II. Il est constitué dans le Royaume de Serbie une province ecclésiastique, composée de l'archidiocèse de Belgrade, ayant son siège dans la capitale du Royaume et ayant pour territoire celui qui est compris dans les limites de la Serbie telle qu'elle était avant les traités de Londres,† et de Bucarest‡ et du diocèse d'Usküb, suffragant, avec siège dans cette ville, comprenant les nouveaux territoires et passant de la juridiction de la Propaganda Fide au régime du droit commun.

III. L'Archevêque de Belgrade et l'Évêque d'Uskiib, à la juridiction ecclésiastique respective desquels appartiennent tous les catholiques du Royaume de Serbie, dépendront, pour les affaires ecclésiastiques, directement et exclusivement, du SaintSiège.

* Signed in the Italian and Serbian languages. For original text, see Serbian Official Gazette" No. 199 of 1914.

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+ Vol. CVII, page 656.

Vol. CVII, page 658.

IV. Sa Sainteté, avant de nommer définitivement l'Archevêque de Belgrade et l'Évêque d'Usküb, notifiera au Gouvernement Royal la personne de chaque candidat, pour savoir s'il existe des faits ou des motifs d'ordre politique à son encontre.

V. L'Archevêque de Belgrade et l'Évêque d'Usküb recevront du Gouvernement Royal un traitement annuel: le premier de 12,000 dinars plus une indemnité de 4,000 dinars; le second de 10,000 dinars; avec droit à une retraite au moins égale à celle des employés de l'État.

VI. Le titre officiel de l'Archê veque de Belgrade et de l'Évêque d'Usküb sera: Illustrissime et Révérendissime Monseigneur.

VII. Avant d'entrer en fonction, l'Archevêque de Belgrade et l'Évêque d'Usküb prêteront serment de fidélité, en présence d'une délégué du Gouvernement Royal et selon la formule suivante: "Je jure et promets, devant Dieu et sur les Saints Évangiles, obéissance et fidélité, à Sa Majesté le Roi de Serbie; je promets de ne prendre part à aucun accord, de n'assister à aucun conseil, et de n'encourager ni de laisser coopérer le clergé sous mes ordres à aucune entreprise qui tendrait à troubler la tranquillité de l'État."

VIII. L'Archevêque de Belgrade et l'Évêque d'Usküb auront pleine liberté dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques et dans la direction de leurs diocèses, et ils pourront exercer tous les droits et prérogatives de leur ministère pastoral, suivant les disciplines approuvées par l'Église; dans leurs diocèses respectifs c'est d'eux que dépendent tous les membres du clergé catholique en ce qui concerne l'exercice du ministère sacré.

IX. A l'Archevêque de Belgrade et à l'Évêque d'Usküb revient, dans leurs diocèses respectifs, le droit de créer les paroisses, d'accord avec le Gouvernement Royal. A eux également revient le droit de nommer les curés. Toutefois, s'il s'agit de personnes étrangères au Royaume, ils procéderont d'accord avec le Gouvernement Royal; et, s'il s'agit de sujets serbes, les évêques se renseigneront au préalable auprès du Ministère compétent, pour savoir s'il existe des motifs ou des faits d'ordre politique ou civil à leur encontre.

X. L'instruction religieuse de la jeunesse catholique est soumise, dans toutes les écoles, à l'archevêque et à l'évêque, dans leurs diocèses respectifs. Dans les écoles de l'État, elle sera donnée par des maîtres de catéchisme qui seront nommés, après accord pris en commun, par l'évêque et par le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes. Les évêques peuvent interdire l'enseignement religieux même dans les écoles de l'État, aux maîtres de catéchisme qui se montreraient impropres à la mission qui leur serait ainsi confiée, en en informant le Ministère de l'Instruction publique et des Cultes pour procéder à une autre nomination. Le Gouvernement Royal rémunérera les maîtres de catéchisme dans les écoles de l'État. La qualité de curé n'est pas incompatible avec celle de maître de catéchisme.

XI. Pour former de jeunes Serbes propres au sacerdoce

catholique, il sera institué, dans la capitale ou dans ses environs, un séminaire auquel l'État fournira une dotation annuelle équitable, l'autorité ecclésiastique respective restant chargée du soin de l'organiser et de le diriger conformément aux dispositions canoniques. Dans ce séminaire, on emploiera la langue serbe comme langue d'enseignement pour les disciplines non ecclésiastiques.

XII. Le Gouvernement Royal reconnaît la validité des mariages entre catholiques, et des mariages mixtes contractés en présence du curé catholique suivant les lois de l'Église.

XIII. Les causes matrimoniales entre catholiques et entre époux de mariages mixtes célébrés devant le curé catholique, excepté en ce qui concerne les effets purement civils, seront jugées par les tribunaux ecclésiastiques catholiques.

XIV. L'époux catholique aura le droit d'établir que les enfants nés des mariages mixtes célébrés devant le curé catholique soient élevés dans la religion catholique.

XV. La formule de prière pour le Souverain: "Domine salvum fac Regem," sera chantée aux offices divins en langue slave ou latine, suivant les conditions locales.

XVI. L'État reconnaît que l'Église, représentée par ses autorités légitimes et par ses ordres hiérarchiques, a une personnalité juridique vraie et propre, et jouit de la capacité d'exercer les droits qui lui appartiennent.

XVII. L'Église a le droit d'acquérir légalement, de posséder et d'administrer librement des biens, tant meubles qu'immeubles, destinés à servir aux fins propres de l'Eglise et de ses institutions dans le Royaume; et les objets achetés par elle et ses fondations sont inviolables, comme les biens privés des citoyens de l'État.

XVIII. Les propriétés de l'Église pourront être soumises aux impôts publics, comme les biens des autres citoyens, excepté toutefois les édifices destinés au culte divin, les seminaires et les maisons des évêques et des curés, qui seront exempts de taxes et ne pourront jamais être destinés ou affectés à un autre usage.

XIX. Les prêtres et les clercs, séculiers et réguliers, ne pourront pas être obligés à exercer des emplois publics qui pourraient être contraires à leur ministère sacré et à la vie sacerdotale.

XX. Si, dans l'avenir, il surgissait quelque difficulté au sujet de l'interprétation des présents articles, ou sur des questions qui, d'aventure, ne seraient pas contemplées en eux, le Saint-Siège et le Gouvernement Royal procéderont, d'un commun accord, à une solution aimable, en harmonie avec le droit canon.

XXI. La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après sa ratification par Sa Sainteté le Souverain Pontife et par Sa Majesté le Roi de Serbie.

XXII. Les ratifications seront échangées à Rome dans le plus bref délai possible.

Rome, le 24 juin, 1914.

(L.S.) RAFFAELE CARDINAL MERRY DEL VAL. (L.S.) MIL. R. VESNITCH.

Le soussigné Cardinal Secrétaire d'État a l'honneur de faire à son Excellence le Dr. M. Milenko Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Serbie, la communication suivante comme complément au concordat, dont elle fait partie intégrante:

Le Saint-Père consent à ce que les catholiques du rite latin du Royaume de Serbie, dans les paroisses qui en base de la langue parlée par les paroissiens respectifs, seront désignées nominativement par le Saint-Siège, puissent se servir de la langue palaéoslave dans la sainte liturgie, et puissent employer pour celle-ci les caractères glagolitiques.

En outre, Sa Sainteté fait extension aux paroisses susnommées des termes du décret de la Sainte Congrégation des Rites du 18 décembre, 1906, No. 4196, en tant qu'il règle l'usage du rituel romain (pour les baptêmes, mariages, funérailles, &c.), ainsi que le chant ou le récit des prières, de l'épître et de l'évangile en langue slave.

Le rituel, les évangiles et les prières dont il est question dans l'alinéa précédent, peuvent être imprimés dans les caractères civils actuellement employés en Serbie.

Le Cardinal soussigné profite, &c.

RAFFAELE CARDINAL MERRY DEL VAL.

ROUMANIAN LAW continuing to the Produce and Manufactures of the United States of America the Treatment accorded by the Commercial Conventions concluded by Roumania.-Bucharest, April 13 (26), 1912.

(Translation.)

CAROL I, by the grace of God, &c.

Sole Article. For so long as the proclamation issued by the President of the United States of North America, dated at Washington, 16th (29th) March, 1910, with reference to the treatment of Roumanian merchandise for importation to the United States, shall remain in force, the Government is authorized to treat goods the produce of the soil, or the industry of the United States, on their importation into Roumania, in accordance with the régime resulting from the commercial Conventions entered into by Roumania up to the present.

The above disposition does not apply to the industry and commerce in petroleum and its derivates.

We promulgate this law, and order it to be invested with the seal of State, and published in the " Monitor Official." Given at the Castle of Pelesh, the 13th April, 1912.

T. MAÏORESCO, President of the Council and Minister of Foreign Affairs.

M. G. CANTACUZINO, Minister of Justice.

CAROL.

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