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1914, la rupture des relations diplomatiques entre les Cabinets de Paris et de Vienne.

De nouvelles informations ayant établi que le Gouvernement Impérial et Royal persiste dans l'assistance ci-dessus dénoncée, le Gouvernement de la République se voit constraint de ne plus lui reconnaître la qualité de neutre et le considère comme ennemi, à dater du 12 août, 24 heures.

La présente notification est faite en conformité de l'article II de la 3o Convention de La Haye du 18 octobre, 1907,* relative à l'ouverture des hostilités, et est remise à son Excellence Sir Francis Bertie, Ambassadeur d'Angleterre à Paris.

FRENCH NOTIFICATION of the Existence of a State of War with Turkey.—November 7, 1914.

LES actes d'hostilité auxquels la flotte turque, commandée par les officiers allemands, s'est livrée contre un bateau de commerce français, et qui ont causé la mort de deux Français et de graves dommages au bateau, n'ayant pas été suivis du renvoi des Missions militaire et navale allemandes-mesure par où la Porte pouvait encore dégager sa responsabilité le Gouvernement est obligé de constater que, par le fait du Gouvernement ottoman, l'état de guerre existe entre la France et la Turquie.

DECLARATION between France and Greece relative to the Renunciation by Greece of her Rights under the Capitulations in the French Zone of the Empire of Morocco.Athens, May 8 (21), 1914.†

[Ratifications exchanged at Athens, April 15, 1915.]

LES soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d'un commun accord la déclaration suivante:

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique, offertes aux étrangers par les tribunaux français du Protectorat, le Gouvernement hellénique renonce à réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements dans la zone française de l'Empire chérifien, tous droits et privilèges issus du régime des Capitulations.

*Vol. C, page 332.

+ Greek "Bulletin officiel" of May 31, 1915.

Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre la Grèce et la France s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone française de l'Empire chérifien.

La présente déclaration sera soumise par le Gouvernement hellénique à l'approbation de la Chambre des Députés; elle sera ratifiée et elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Fait en double à Athènes, le 8 (21) mai, 1914.

DEVILLE.
STREIT.

DECLARATION between France and Sweden relative to the Renunciation by Sweden of her Rights under the Capitulations in the French Zone of the Empire of Morocco.Stockholm, June 4, 1914.*

[Ratifications exchanged at Paris, December 17, 1914.]

LES soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font, d'un commun accord, la déclaration suivante :

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique, offertes aux étrangers par les tribunaux français du Protectorat, le Gouvernement suédois renonce à réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements, dans la zone française de l'Empire chérifien, tous droits et privilèges issus du régime des Capitulations.

Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre la France et la Suède s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone française de l'Empire chérifien.

La présente déclaration sera soumise à l'approbation de la Représentation nationale en Suède; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

Fait en double à Stockholm, le 4 juin, 1914.

THIEBAULT.

WALLENBERG.

CONVENTION entre la France et la Suisse sur les Rapports de Voisinage et sur la Surveillance des Forêts limitrophes.Paris, le 23 février, 1882.†

[Ratifications échangées à Paris, le 12 mai, 1882.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française, désirant assurer et régler entre la * "Bulletin officiel," March 9, 1915. Signed also in the German language.

Suisse et la France les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, ont résolu de conclure dans ce but une Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. J. C. Kern, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris; M. Charles-Edouard Lardy, Docteur en Droit, Conseiller de la Légation de Suisse à Paris; et

Le Président de la République française: M. C. de Freycinet, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères; M. Tirard, Député, Ministre du Commerce: M. Maurice Rouvier, Député, ancien Ministre du Commerce et des Colonies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés situées dans une zone de 10 kilom., de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression de la fraude.

II. Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à l'article précédent, sont également affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation les grains ou bois envoyés, par les habitants de l'un des deux pays, à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines ou planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds, le blanchiment des fils et toiles écrus, fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent, ainsi que pour la filature à façon du lin et du chanvre récoltés dans ledit rayon.

III. Les produits agricoles ou forestiers seront transportés sur les chemins publics sans autre indemnité que celles imposées par les lois du pays aux habitants de la localité.

Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à T'autre, ne pourront, dans aucun cas, être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.

IV. Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt ou tout autre immeuble exploité par un étranger se trouvera à l'état d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d'une indemnité qui sera réglée par les tribunaux si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable.

V. Les propriétaires ou cultivateurs français en Suisse, et réciproquement les propriétaires ou cultivateurs suisses en France, jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs

biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition qu'ils se soumettront à tous les règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

VI. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des Conventions qui pourraient exister entre les municipalités frontières.

VII. Lorsqu'une forêt appartenant soit à l'État, soit à une commune, soit à un établissement public, soit à un particulier suisse, sera située sur le territoire français, ou réciproquement, des gardes pourront être désignés par les propriétaires pour la

surveillance desdites forêts.

Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la forêt sera située; ils seront commissionnés par l'autorité compétente de ce même pays et assermentés.

Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers.

Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des propriétaires des forêts.

VIII. Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui se commettent dans les forêts, sur la frontière, les deux hautes parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions sur le territoire étranger de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les forêts de leur pays même.

La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise et sur transmission officielle du procès-verbal par l'autorité compétente de ce pays à celle du pays auquel appartient l'inculpé.

L'Etat où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux étrangers.

IX. Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie.

Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aura lieu.

Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d'assister les gardes dans leurs recherches, sans qu'ils

soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.

Les administrations compétentes de chacun des deux États se feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers chargés de la surveillance des forêts limitrophes.

X. Dans le cas où des modifications dans la législation criminelle de l'un ou de l'autre État seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles VIII et IX, les deux hautes parties contractantes s'engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures nécessaires à l'effet d'opérer ces réformes.

XI. La présente Convention entrera en vigueur le 16 mai, 1882, et demeurera exécutoire jusqu'au 1er février, 1892. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser des effets, elle continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

XII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai, 1882, et simultanément avec celles du traité de commerce conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

l'ait en double expédition, à Paris, le 23 février, 1882.

(L.S.) KERN.

(L.S.) LARDY.

(L.S.) C. DE FREYCINET.
(L.S.) P. TIRARD.
(L.S.) M. ROUVIER.

ARTICLE ADDITIONNEL à la Convention sur les Rapports de Voisinage et sur la Surveillance des Forêts limitrophes, signée entre la France et la Suisse le 23 février, 1882.— Berne, le 25 juin, 1895.*

[Ratifications échangées à Berne, le 16 août, 1895.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse, après avoir vu ct examiné l'article additionnel à la Convention sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, signée entre la Suisse et la France le 23 février, 1882, article adopté sous réserve de ratification, à Berne, le 25 juin, 1895, par les Plénipotentiaires de la Suisse et de la France, puis approuvé par le Conseil national le 15 août, 1895, et par le Conseil des États le 16 du même mois, et dont la teneur suit:

* Signed also in the German language.

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