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l'on peut voir en maintes matières, par exemple chez Wolff et Vattel. 1

Enfin, cette observation au sujet du nom, qui dans la période que nous venons de décrire, a été donné au droit régissant les relations des peuples.

Disons d'abord que certains, parmi lesquels Rachel se distingue par sa clarté, opposent le droit des gens général, voire européen, non écrit, comme jus commune au jus proprium, c'est-à-dire, les dispositions des traités, le droit des gens spécial écrit, qui ne s'applique qu'entre certains Etats déterminés. Une terminologie pareille se retrouve dans la pratique, qui le plus souvent distingue nettement entre le droit des gens" d'une part, et d'autre part les traités actuels particuliers, etc." et ne désigne sous la première dénomination que le droit non écrit. Nous renvoyons à ce sujet aux nombreux exemples, donnés ci-dessus, d'appels officiels au droit des gens et aux traités. Ajoutons encore que le Cabinet danois à la fin du XVIIIe siècle, en défendant contre l'Angleterre et la Russie son point de vue concernant les droits du commerce neutre, invoque les traités en vigueur et les principes du droit universel", le droit des gens universel et particulier". Dans certains pays, des lois purement nationales comme le Code criminel en Hollande sous le roi Louis Napoléon, font mention, lorsqu'il s'agit d'établir le principe de territorialité, ,d'étrangers au sujet desquels le droit des gens ou des traités particuliers disposent le contraire".

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Les termes généralement usités sont, comme le prouvent les pages qui précèdent: „jus gentium", „droit des gens", „jus naturae et gentium", „droit de la nature et des gens". On parle souvent aussi de „jus publicum", "droit public", de droit public du monde", de „droit public européen", etc. (Bynkershoek, Mably, Napoléon, Pitt, Talleyrand). Il est question également de „jus commune", „common law" (Bynkershoek, les Anglo-saxons) et de droit général", de „droit général de l'Europe" (Lord Stowell, Talleyrand), oui, même de „droit primitif" dans les pièces offici.

1 Huber, De civitate, Lib. I, cap. 1, par. 2, p. 4, mais aussi Praelectiones juris Romani et hodierni, (1766), Tom. II, lib. I, tit. 3, De conflictu legum diversarum in diversis imperiis no. 2; Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, (1768) livre I, chap. 3, par. 6, 7, P. II. - Wolff, Institutions, par. 1132, 1137, 1138, p. 199—201; Jus gentium, par. 326, 330, 331, 332, p. 256, 261 ss. Vattel, Le droit des gens, liv. II, chap. 8, par. 103, 107 ss., 112, vol. I p. 330, 332 ss., 336 ss. voir encore ci-dessus p. 81, 135. Consistory Court de Londres dans Scrimshire c. Scrimshire, ci-dessus p. 138.

Sur Huber

elles des gouvernements, notamment en 1780 dans un document. concernant la première neutralité armée.

Le terme droit international" de Bentham ne fera école que dans la période suivante.

Quant aux terminologies propres à certains auteurs, Zouche dit: Jus feciale sive jus inter gentes". Cette dernière expression est adoptée en France par d'Aguesseau qui la produit par „droit entre les gens". En Allemagne, Leibnitz emploiera plutôt le terme jus feciale inter gentes".

Rappelant des points de vue plus anciens, Selden distingue entre le jus gentium primaevum ou universale" - le droit naturel et le jus gentium commune".

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Dans le Projet de Code civil de l'an VIII figure, comme nous savons, l'expression droit extérieur ou des gens", avec laquelle concorde à un certain point le „auswärtiges Staatsrecht", le droit public extérieur" de J. J. Moser. Kant parle de jus publicum civitatum", Staatenrecht". Comme antithèse du droit naturel de Martens emploie le terme de droit des gens moderne (practicum) de l'Europe". 1

SS.

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1 Rachel, De jure naturae et gentium, Diss. altera, par. 23 ss., loc. cit. p. 264 Textor Synopsis, cap. 1, par. 24, p. 7. G. F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Introduction, par. 3, 4, loc. cit. p. 3—6. — Danemark chez Wheaton, Histoire, loc. cit. II, p. 35, 37. Crimineel wetboek van Lodewijk Napoleon voor Holland, art. 1. Bynkershoek. Quaestiones juris publici, lib. I de rebus bellicis, cap. 15, loc. cit. p. 220.— Mably, Le droit public de l'Europe fondé sur les traités jusqu'en l'année 1740. De Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, p. 196. Correspondance de Napoléon I, tom. VII, no. 5909, p. 452, 453, tom. IX, no. 7655, p. 395; Chevalley, Le droit des gens Napoléonien, I, p. 23, 51; Message de Napoléon au Sénat, Séance du 10 Décembre 1810, Recueil de décrets etc. de Napoléon Bonaparte, loc. cit., IV, p. 431. — Official communication made to the Russian Ambassador at London on the 19th January 1805, C. K. Webster, British Diplomacy 1813—1815 (1921), p. 390, 393, de Martens, Recueil des traités (2e éd.) III. p. 158, 159, 160, 161. Lord Stowell dans The Maria (1799), Robinson, Admiralty Reports, I, p. 371. Lettre du Prince de Talleyrand, voir p. 116, note. Pour Zouche et Selden et le Projet de l'an VIII, voir p. 87, 82 et 92 et s.-C. G. Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus, loc. cit., Ad lectorem, p. 15 (non-paginé). — J. J. Moser, Deutsches auswärtiges Staatsrecht, Francfort-Leipsic, 1772. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Das Völkerrecht,

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Werke 1916, VII, p. 150, i. f., 151, par. 53.

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TROISIÈME PARTIE

LE TROISIÈME SIÈCLE APRÈS GROTIUS

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