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d'une part et d'autre part: 1851, le Portugal; 1868, le Mexique ; 1871, l'Espagne; 1874, la Columbie; 1880, la France, etc. 1

D. Cas où l'on reconnaît et invoque le droit international public" et autres semblables.

1885, Conférence de Berlin:

Dans les articles 13 et 26 du traité concernant le Congo, certaines règles de droit fluvial sont reconnues comme faisant partie du droit public international. Pendant la guerre de 1914 plusieurs puissances invoquent ou déclarent se conformer aux ,principes du droit international public", au droit international public" (Déclaration de neutralité de l'Espagne; les Pays-Bas à l'égard de l'Angleterre, 1914).

Et dans l'arbitrage international, il est chaque fois question de international policy", "the international public law of all civilized countries" (Etats-Unis d'Amérique-Norvège, 1921). 2

E. Cas où l'on reconnaît et invoque le droit commun international", le droit commun".

1921, Traité de Lausanne:

Dans les dispositions concernant le régime des étrangers en Turquie (chap. I, art. 2), on lit que les ressortissants des autres Puissances contractantes seront reçus et traités relativement à leurs personnes et leurs biens, conformément au droit commun international".

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Dans l'arbitrage international aussi il est question d',inobservation du droit commun international", d'agir conformément au droit commun". (1913, France-Italie, le Carthage", le, Manouba"). Et pendant la guerre de 1914, le gouvernement néerlandais invoque le droit commun", pour défendre l'inviolabilité des malles-poste. 3

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1 Wheaton, Histoire, II, pp. 226, 233.

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de Martens, Nouveau Recueil général de traités, XV, pp. 774, 776. — Fauchille, La guerre de 1914, Recueil, I, p. 53, II, P. 58. La Fontaine, Pasicrisie pp. 30, 71, 134, 137, 209, 228, etc.

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Communications

Compromis

2 de Martens, Nouveau Recueil général de traités (2e série), X, pp. 390, 391, 394, 395. Fauchille, La guerre de 1914, Recueil, I, p. 260. du Ministre des affaires étrangères (des Pays-Bas), loc. cit. p. 28. entre les Etats-Unis d'Amérique et la Norvège du 30 juin 1921 (éd. Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage), pp. 26, 28.

3 Lausanne, Conférence, Near Eastern affairs 1922-1923 (London, 1923), Turkey no. 1, p. 791. Arbitrages France-Italie 1913, sentences, éd. Cour permanente d'arbitrage, pp. 6, 14, 15. Communications du Ministre des affaires étrangères (des Pays-Bas), loc. cit. pp. 64-66.

F. Aux relations entre les puissances s'appliquent encore les règles générales suivantes:

1830, Révolution belge:

„Le droit' de l'Europe: c'est l'ordre social qui le lui a donné".

Statut de la Cour permanente de justice internationale: „les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées". Dans l'arbitrage international:

los principios generales del derecho", „les principes généraux du droit", les principes universellement admis", "principles of law", "principles of justice which are common to all civilized nations" (1885, Honduras-Salvador; 1904, France-Grande-Bretagne, boutres de Mascate; 1913, France-Italie, le Carthage"; 1913, Grande-Bretagne, Espagne, France-Portugal; 1921, Etats-Unis d'Amérique-Norvège). 1

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Les diverses dénominations indiquées ci-dessus sont employées aussi dans la doctrine. Ce sont principalement, comme on sait, les appellations de droit des gens" et de „droit international (public)", qui ont la faveur des auteurs, tandis qu'un seul auteur - Mérignhac - réclame le dernier terme, celui de „droit international", pour désigner le droit positif, le terme „droit des gens" pour indiquer le droit naturel. Pour ce qui concerne du reste le terme de droit international", on peut faire remarquer qu'en grandes lignes ce terme est usité non seulement dans le sens de jus inter nationes", le droit qui lie les Etats en tant que sujets de droit, mais aussi dans ce sens, que la matière dont il est question, n'est pas purement nationale, mais qu'elle contient des éléments qui sont relatifs à plus d'un Etat: on n'a qu'à penser à la nationalité des intéressés, leur domicile ou leur résidence, le lieu où se produit l'acte juridique, le lieu où le bien est situé, etc. Le droit international dans le premier sens, dans celui dont les Etats comme sujets de droit constituent le point de départ, est toujours international aussi dans le second sens, tandis que le contraire ne doit pas toujours être le cas. C'est ainsi que le droit international privé non écrit, d'après une conception

1 Wheaton, Histoire, II, p. 228. Statut de la Cour permanente de justice internationale, art. 38, voir éd. Inst. Interméd. Intern. p. 57.- La Fontaine, Pasicrisie, p. 505. Arbitrage 1904, France-Grande-Bretagne, voir éd. Bureau international de la Cour d'arbitrage p. 65. — Arbitrage 1913, France-Italie, éd. Bureau etc., p. 5. — Arbitrage 1913, Grande-Bretagne Espagne, France-Portugal, éd. Bureau p. 5. trage Etats-Unis d'Amérique-Norvège, éd. Bureau etc., pp. 3, 27 et ss.

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très répandue, n'est pas en général obligatoire pour les Etats

entre eux.

A l'égard du droit obligatoire pour les Etats, on rencontre encore une seule fois l'expression de Kant: „Staatenrecht", droit des Etats (Zachariae, Pölitz). Le nom de „äuszeres Staatsrecht", droit public extérieur, a trouvé aussi des partisans: Hegel, H. B. Oppenheim et Heffter s'en sont servi. On parle cependant communément d' „äuszeres Staatsrecht" dans un autre sens, notamment dans celui de droit national ayant pour objet des affaires étrangères, droit qui peut, mais ne doit pas nécessairement contenir les mêmes règles que celles du droit des gens (Gareis, Triepel, Jellinek). 1

Enfin il nous faut encore remarquer la distinction qui, tout comme jadis, est faite quelquefois entre le droit des gens général et le droit des gens spécial. C'est ainsi que dans l'arbitrage international, il est souvent fait mention de „the rules of international law, which comprises the general law of nations and the special law of nations as established by treaties", et des prescriptions générales du droit des gens" par opposition aux „stipulations des traités particuliers" (1873, Japon-Pérou; 1893, Chili-Grande-Bretagne). Dans la jurisprudence des prises du Japon on distingue aussi entre the rule of international law" d'une part, et le special treaty or special usage" d'autre part, tandis que le Code civil du Brésil de 1916 parle de os principes e convenções internacionaes".

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Pareillement le droit des traités est souvent opposé, comme „le droit conventionnel", aux „principes généraux du droit", au ,droit général", alors qu'un seul auteur oppose l'un à l'autre le ,droit conventionnel" et le droit nécessaire" (Arbitrage 1913, Grande-Bretagne, Espagne, France-Portugal, Bluntschli). 2

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1 K. H. L. Pölitz, Die Staatswissenschafte im Lichte unsrer Zeit (1827), I, no. 2, pp. 9, 10, 316 et ss.; V. pp. 3 et ss., 18 et ss. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), par. 330, p. 337.- A. W. Heffter, Das Europäische Völkerrecht (1844), p. I. H. B. Oppenheim, System des Völkerrechts (1845) par. 2, p. 2. — K. Gareis, Institutionen des Völkerrechts (1901), Einleitung, par. 1, p. 2. — G. Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, p. 46. A. Mérignhac, Traité de droit public international (1905), I, p. 14. Völkerrecht und Landesrecht (1899), p. 79, la note.

H. Triepel,

2 La Fontaine, Pasicrisie, pp. 197, 199, 456, 457.- Compromis, Protocoles etc. du Tribunal d'arbitrage constitué entre la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France et le Portugal, 1913, éd. Bureau internat. de la Cour permanente d'arbitrage, p. 5. Codigo civil da Republica dos Estados unidos do Brasil, art. 1, (éd. Alves

Le traité d'amitié entre les Pays-Bas et la Turquie du 16 août 1924 parle du droit international public général" (art. 2, 3).

1917) p. 1. — - Pays-Bas, Actes 2e Chambre des Etats-Généraux 1924/1925, no. 245. — Sakuyé Takahashi, International law applied to the russo-japanese war, Decision of the Higher Prize Court de 1905 dans "the Aphrodite", p. 658. — J. Bassett Moore, A digest of international law (1906), I, p. 5.-J. C. Bluntschli, Das moderne Völkerrrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt (1878), par. 13, 14, p. 63, 64. Voir aussi A. Zorn, Grundzüge des Völkerrechts (1903), p. 10.

CHAPITRE PREMIER

LE DROIT ROMAIN ET LE DROIT NATUREL

Dans la doctrine et la pratique du droit des gens depuis la restauration de l'Europe en 1815, on peut encore toujours citer le droit romain, quoique son rôle dans les rapports des nations, soit réduit à des proportions minimes.

En Angleterre et notamment aux Etats-Unis d'Amérique, on n'abondonne pas tout-à-fait le droit romain. Les principes de la justice éternelle s'apprennent, entre autres, dans la raison écrite, incarnée dans les textes du droit romain et dans les ouvrages de ses commentateurs, de sorte que ses règles sont souvent un guide sûr, même dans les relations des Etats dont le droit national n'est pas fondé sur le droit romain". Voilà comment s'expriment Phillimore de même que Kent et Story. Chez ce dernier surtout domine encore grandement la pensée de l'ancien droit des gens romain, lorsqu'il enseigne entre autres: „Par droit des gens nous n'entendons pas seulement cette partie du droit public qui est généralement reconnue parmi les nations, (comme cela semble avoir été la conception dominante de l'idée dans le Code romain), mais la partie du droit public qui règle les rapports et les droits des Etats entre eux et forme la base de leurs relations commerciales et politiques".

Chez d'autres écrivains aussi nous constatons, une seule fois, le même phénomène. Mancini dans son discours inaugural sur la nationalité comme fondement du droit des gens, tenu à Turin en 1851, expose que le droit romain est considéré en dernière analyse comme le droit commun obligatoire pour toutes les nations civilisées. De même en Allemagne il s'est élevée une voix isolée pour maintenir l'application de ce droit, qui dans le monde ancien aplanit les rapports entre tant de peuples divers, pourvu qu'il soit tenu compte de la circonstance que le droit romain. était du droit privé et avait d'autres sujets que le droit des gens moderne (von Bulmerincq).

Dans la première moitié du XIX siècle, la pratique a recours,

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