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l'exécution des décisions judiciaires l'huissier n'étant pas sous l'autorité du gouvernement, et que le gouvernement, pour quelque motif que ce soit, ne peut se mettre au-dessus de la loi. On adopte ici pour la Hollande le point de vue qui fut celui du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lorsqu'en 1793, par l'organe de son secrétaire d'Etat Randolph, ce gouvernement répondit à l'ambassadeur de France, dans un cas semblable: L'exécutif ne peut s'immiscer dans les cas où l'autorité judiciaire a seule droit d'agir. Les Cours de justice qui exercent la souveraineté de cette nation dans les matières juridiques sont souveraines en ceci et non sujettes ni au contrôle ni à l'opposition d'une autre branche du gouvernement".

La question est actuellement résolue d'une manière pratique, par l'adoption dans la législation d'une disposition, en vertu de laquelle l'huissier est obligé de refuser de faire un exploit dans le cas, où il lui est mandé par le Ministre de la Justice, ou en son nom, que l'exploit est contraire aux obligations internationales de l'Etat, refus qui ne fait encourir à l'huissier aucune responsabilité à l'égard des parties. '

Un conflit est possible aussi en sens contraire. Par voie de représailles à l'égard d'un Etat étranger, le gouvernement prend certaine mesure, mais le pouvoir judiciaire décide que cette mesure est contraire au droit des gens, par ce qu'elle nuit illicitement aux droits d'Etats tiers. Le juge a-t-il ce droit? Il va sans dire qu'il ne peut pas décider de la nécessité ni de l'efficacité de la mesure de représailles. Mais, pour ce qui concerne la légalité de cette mesure, la réponse est autre. Car le gouvernement doit dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles respecter en matière de relations internationales outre la loi nationale, le droit des gens non écrit devenu droit national par son adoption, et le juge doit veiller à ce que ce droit ne soit pas violé par qui que ce soit, de sorte qu'il doit aussi réprimer

1 Voir concernant le jugement du tribunal de Rotterdam du 25 Sept. 1916 dans W. v. h. R., no. 10022, les données du Weekblad van het Recht, tables des années 1916, 1917, i. v. Volkenrecht. Pour l'historique de la loi du 26 avril 1917 Stb. no. 303, surtout les Actes de la 2e Chambre des Etats-Généraux 1916-1917, pp. 1806, 1818, Actes de la Ie Chambre des Etats-Généraux 1916-1917, pp. 459, 478, 490, 496. Loi contenant les Dispositions générales de la législation du Royaume, Arrêté royal du 29 mai 1917, Stb. n°. 446, (modification du Règlement Haute Cour des Pays Bas, 21 mars 1924, N. J. 1924, p. 535.- De Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, I, p. 197. Voir encore: Westlake, International law and law of England, Law Quarterly Review, 1906, p. 19.

art. 13a. n. IV).

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dans ce domaine comme dans celui du droit national, des actes d'administration de l'autorité qui sont illégaux.

Plus d'une fois il est prescrit dans la loi nationale que certaine règle n'est applicable que pour autant qu'à l'étranger on observe la réciprocité à cet égard; parfois la condition de réciprocité par traité est posée spécialement. Il incombe alors naturellement à l'organe de l'Etat, qui se trouve chargé de l'application de la règle en question, d'examiner en toute indépendance, si le cas de réciprocité se présente. 1

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Nous voilà arrivés au bout du long chemin. L'obligeant lecteur qui nous a suivi jusqu'au terme, n'éprouve-t-il pas un peu de tristesse, en réalisant combien sont pauvres les résultats pratiques, obtenus jusqu'ici après tant d'efforts et de luttes scientifiques pour créer l'ordre et apporter la justice dans les rapports internationaux ?

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Ne désespérons pas! De nouvelles voies s'ouvrent, longues et dures sans doute, mais l'avenir est devant nous et il est infini. Ayons la noble confiance du grand patriote italien qui nous a dit: Mettons-nous au travail d'une seule âme et haut le coeur. Ne soyons pas découragés que la science, malgré sa lutte longue et difficile, n'a pas encore réussi à balayer de la terre l'erreur et l'injustice. La vérité et la justice peuvent attendre, par ce qu'elles sont immortelles et que la souveraineté du monde leur est réservée dans l'avenir". 2

1 Tribunal fédéral suisse 2 Février 1923, Bulletin de l'Institut Intermédiaire International, IX (1923), pp. 46 et ss. et la note p. 49. de Visscher, De la nature du droit appliqué par les Cours de prises, Revue générale de droit international public, 1920, pp. 38, 39. — Voyez le droit des représailles réglé e. a. en Allemagne : art. 31 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche; par. 24 Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung; par. 5 al. 2 Konkursordnung (texte modifié de 1898), etc. Pour la réciprocité par ex. en France: Code Civil, art. 11; aux Pays-Bas : Loi du 19 mars 1913 Stb. no. 105, concernant la protection des marques de fabrique et de commerce dans les ressorts des agents consulaires. Loi du 7 Avril 1869 Stb. no. 56, concernant l'abrogation des articles 884 et 957 du Code Civil; art. 1218 Code Civil; art. 855 Code de Procédure Civile. En Belgique: Loi du 25 mars 1876, contenant le titre premier du livre préliminaire du Code de Procédure Civile, art. 54. En Allemagne: Ziv. pr. ordn., par. 328, 8°, 723, Sydow et Busch, loc. cit., p. 425, 697. Voir aussi : les Conventions de Bruxelles du 23 septembre 1910, en matière d'abordage, art. 12, et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, art. 15, etc. etc. 2 Mancini, De' progressi del diritto nella società, nella legislazione et nella scienza durante l'ultimo secolo etc., (1859), dernière page.

INDEX

IX. J. KOSTERS, Les fondements du droit des gens

ERRATUM

Page 28, ligne 16, au lieu de la golfe, lire: le golfe.

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